F-3.1.1, r. 3.01 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique

Texte complet
10. Si le recours fait l’objet d’un acquiescement, total ou partiel, le demandeur ou l’autre partie doit en informer par écrit la Commission.
Un acquiescement peut aussi être exprimé verbalement à l’audience.
L’acquiescement total à une demande introductive entraîne la fermeture du dossier sans autre avis ni délai.
Décision 2018-03-29, a. 10.
En vig.: 2018-05-03
10. Si le recours fait l’objet d’un acquiescement, total ou partiel, le demandeur ou l’autre partie doit en informer par écrit la Commission.
Un acquiescement peut aussi être exprimé verbalement à l’audience.
L’acquiescement total à une demande introductive entraîne la fermeture du dossier sans autre avis ni délai.
Décision 2018-03-29, a. 10.